La garde à vue est une mesure qui consiste à garder une personne pendant un temps défini pour les besoins d’une enquête. La décision est prise par la police ou la gendarmerie quand une personne est soupçonnée d’être liée de près à un délit, un crime ou un fait grave. Pour un adulte majeur, cette garde à vue se passe selon un protocole déjà établi, mais qu’en est-il pour un enfant ou une personne encore mineure ? Comme il s’agit d’une situation qui peut concrètement se présenter à vous, nous vous expliquons les droits d’un mineur dans ce cas.
Un mineur a le droit de prendre un avocat pour sa défense
Tout d’abord, il faut savoir que la garde vue est une mesure privative de liberté pour le mineur mis en cause. Le but principal est de pouvoir lui faire passer des interrogatoires. Si jamais votre enfant se trouvait dans cette situation, vous devriez connaître ses droits. En premier lieu, vous pouvez mobiliser un ou des avocats pour l’assister dans ces interrogatoires. Demandez les services d’un avocat pénaliste, le cas échéant. Sachez que cette démarche est encadrée par la Convention internationale des droits de l’enfant depuis 1989. Auparavant, le recours à un avocat ne concernait que les mineurs délinquants. Désormais, la situation a évolué pour arriver à une possibilité d’assistance du mineur dans toutes les procédures liées à une garde à vue.
L’article 388-1 du Code civil autorise la présence de l’avocat dans l’audition du mineur, il pourra faire le discernement dans toute la procédure qui concerne l’enfant. L’article 1186 du code de procédure civile permet l’assistance éducative de l’avocat dans les procédures. L’article L. 12-4 du Code de la justice pénale des mineurs incite l’assistance des mineurs poursuivis pour une infraction pénale. La présence d’un avocat pour défendre les intérêts de l’enfant devra être effective suite à sa demande ou à celle de ses parents, ou sur une décision du juge selon les circonstances.
Quelle est la responsabilité des parents lorsqu’un enfant mineur est en garde à vue ?
Selon l’article 1384, alinéas 4 et 6, les parents de l’enfant, s’ils exercent l’autorité parentale, sont responsables d’un quelconque dommage causé par cet enfant. À moins que ces parents ne prouvent qu’ils ne pouvaient absolument pas empêcher le méfait dont il est question. Cet article mise sur la présomption légale de responsabilité des parents. Ces derniers sont alors susceptibles d’être convoqués devant les juridictions pénales pour mineurs et civiles. L’enfant n’a alors pas besoin de démontrer l’existence d’une mauvaise éducation ou d’une faute de surveillance de ses parents.
L’autorité parentale
Au tout début de la procédure, le juge s’enquiert systématiquement du détenteur de l’autorité parentale envers l’enfant mineur au moment du fait qui lui est reproché. Le détenteur de cet exercice sera déclaré civilement responsable du dommage. Cela sera toujours le cas même si l’enfant n’invoque pas l’existence d’une faute de surveillance ou d’éducation de la part de ce parent. Si l’un des parents n’est pas détenteur de l’autorité parentale, il ne sera pas tenu pour responsable, à moins que l’enfant ne démontre le contraire. Même si les faits ont eu lieu chez le parent détenteur, cela ne peut remettre en cause sa responsabilité.
La cohabitation
Suivant l’article 1384, alinéa 4, l’autorité parentale est une condition nécessaire. Vous devez savoir qu’elle n’est pas suffisante pour la responsabilité parentale de plein droit. Il faut également parler de la cohabitation. La cohabitation est la résidence principale de l’enfant au domicile de ses deux parents ou de l’un d’eux. Si l’enfant vit dans un établissement scolaire ou un internat, cela ne supprime pas sa cohabitation avec ses parents. Si les parents sont séparés, la cohabitation concerne celui des parents avec qui a été décidé que vive l’enfant. Si c’est la mère, le père ne sera pas alors tenu responsable des actes du mineur.
Le déroulement de la garde à vue est-il différent de celui des adultes ?
Concrètement, le déroulement de la garde à vue d’un mineur ne diffère pas réellement de celui d’un adulte. Il faut d’abord savoir qu’un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être retenu en garde à vue, la loi ne l’autorise pas. Pour un mineur de plus de 13 ans, la garde à vue est réglementée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Un mineur de 13 à 15 ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures seulement s’il y a de fortes présomptions qu’il ait commis ou tenté de commettre une infraction. Pour les cas plus aggravés comme un crime ou un délit, il est possible de prolonger de 24 heures la garde à vue, mais le procureur de la République doit en avoir été informé dès le début de la procédure. Pour un mineur de 16 à 18 ans, il peut être placé en garde à vue pour une durée de 48 heures s’il a agi seul. S’il a agi en bande organisée, il est possible de la prolonger jusqu’à 72 heures. Le mineur placé en garde à vue est soumis à un interrogatoire pour un enregistrement audiovisuel selon l’article 14 de la loi n° 200-516 du 15 juin 2000. Cet enregistrement peut être visionné devant la juridiction compétente en cas de contestation.
Quelle est l’issue typique pour un mineur placé en garde à vue ?
À la fin de la garde à vue, trois possibilités peuvent se présenter. L’affaire est classée, les poursuites contre le mineur sont abandonnées, la prise d’une mesure alternative, mais le mineur ne sera pas poursuivi devant une juridiction. C’est une remise en liberté avec un avertissement. Enfin, la poursuite devant un tribunal. Il y a possibilité d’incarcération selon le degré du délit. Si le mineur n’est pas poursuivi, mais fait l’objet d’une prise de mesure alternative, il est alors :
- rappelé d’avoir violé la loi et peut en subir les conséquences s’il ne respecte pas les réglementations dictées,
- orientées vers un traitement spécifique : médecin, association, psychologue, etc.,
- obligé d’effectuer des mesures de réparation : travail dans l’intérêt de la collectivité, réparation directe, etc.,
- obligé de suivre des stages de citoyenneté.
Si le procureur décide de poursuivre le mineur, il saisit directement le juge des enfants. Le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire s’il encourt une peine d’emprisonnement, correctionnelle ou criminelle.